R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
75. Malgré l’article 18, le solde de la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi qui ne peut être acquittée peut, aux termes d’une entente de restructuration visée par la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) intervenue avant le 22 février 2024, être capitalisé et payé selon les conditions prévues à cet article.
De plus, les règles relatives au partage des cotisations ne s’appliquent pas à l’égard des sommes requises pour capitaliser la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi qui, aux termes d’une entente visée au premier alinéa, sont versées par les participants ou l’employeur après le 21 février 2024.
D. 46-2024, a. 75.
En vig.: 2024-02-22
75. Malgré l’article 18, le solde de la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi qui ne peut être acquittée peut, aux termes d’une entente de restructuration visée par la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) intervenue avant le 22 février 2024, être capitalisé et payé selon les conditions prévues à cet article.
De plus, les règles relatives au partage des cotisations ne s’appliquent pas à l’égard des sommes requises pour capitaliser la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi qui, aux termes d’une entente visée au premier alinéa, sont versées par les participants ou l’employeur après le 21 février 2024.
D. 46-2024, a. 75.